Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Test d'admissibilité lié aux avoirs liquides

Le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides s'applique uniquement aux personnes et aux familles requérantes du Programme d'aide sociale.

Cette première étape du calcul de l'aide en nouvelle demande est préalable à tout examen approfondi d'une demande d'aide financière de dernier recours.

L'avoir liquide possédé le jour de la demande est comparé aux montants déterminés par le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, selon la composition familiale. L'admissibilité à une allocation pour contraintes temporaires, les revenus ou toutes autres particularités ne sont pas évalués à cette étape du traitement du dossier.

Certaines demandes du Programme d'aide sociale nécessitent un traitement particulier, notamment pour la :

Précision sur le test d'admissibilité

Le test d'admissibilité est appliqué dans tous les cas de nouvelle demande du Programme d'aide sociale, y compris :

  • Une nouvelle demande déposée durant le mois d'annulation;
  • Une nouvelle demande contenant des situations de réintégration ou de réinstallation;
  • Une nouvelle demande après une période de détention, que la personne soit libérée ou tenue de loger;
  • Une nouvelle demande déposée par une personne ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base (PRB);
  • Une nouvelle demande d'une personne hébergée à la suite d'une annulation pour excédent d'avoir liquide;
  • Une nouvelle demande pour une prestation spéciale seulement, par exemple, pour des frais funéraires;
  • Une nouvelle demande pour l'obtention d'un carnet de réclamation seulement.

Application du test d'admissibilité lié aux avoirs liquides

La détermination du montant d'avoir liquide à utiliser lors de l'analyse du dossier à ce stade-ci s'établit en 3 étapes :

  • La détermination du montant d'avoir liquide à comparer;
  • La comparaison du montant d'avoir liquide au montant déterminé par le Règlement;
  • L'analyse des résultats du test d'admissibilité.

Détermination du montant d'avoir liquide à comparer

Le montant à utiliser pour cette première étape correspond à l'équation suivante :

Avoir liquide détenu - Chèques en circulation et retraits préautorisés = Montant d'avoir liquide à comparer
Avoir liquide détenu

L'avoir liquide détenu inclut les sommes, placements et autres montants que l'adulte ou la famille possède le jour de la demande, moins les montants exclus.

Le solde à considérer pour les sommes placées auprès d'une institution financière est le solde de tous les comptes bancaires au jour de la demande. Un solde négatif n'est pas considéré.

Les avoirs liquides suivants sont exclus du calcul :

  • L'avoir liquide du conjoint prestataire du PRB et des enfants à la charge de celui-ci;
  • L'avoir liquide auquel une personne a renoncé. La renonciation, dilapidation ou placement d'un montant d'avoir liquide a un impact à une étape ultérieure du calcul;
  • Les sommes entièrement exclues pour une période de 12 mois en vertu de l'article 134 et de l'article 140 du Règlement, soit :
    • l'ajustement rétroactif de prestations versé à la suite :
      • d'une erreur administrative;
      • d'une décision de révision;
      • d'une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ);
    • l'indemnité versée par le Ministère imposée par une ordonnance du TAQ;
    • la somme versée pour une remise de dette;
    • les montants d'arrérages des versements anticipés relatifs à la Prime au travail;
    • les montants d'arrérages des versements anticipés relatifs à l'Allocation canadienne pour les travailleurs et au Supplément pour les personnes handicapées accordées par l'Agence du revenu du Canada (ARC);
    • les montants d'arrérages versés par Retraite Québec, dans le cadre de l'Allocation famille (l'Allocation famille, le Supplément pour l'achat de fournitures scolaires, le Supplément pour enfant handicapé et le Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels);
    • les montants d'arrérages versés par l'Agence du revenu du Canada dans le cadre de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) qui remplace, depuis le 1er juillet 2016, la Prestation fiscale canadienne pour enfant (PFCE), la Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) et la Prestation pour enfants handicapés (PEH);
  • Les sommes versées en vertu de l'article 135 et de l'article 136 du Règlement lorsqu'elles bénéficient d'un droit acquis;
  • Les avoirs liquides entièrement exclus en vertu de l'article 138 du Règlement, et pour la période qui y est déterminée, lorsqu'elle est précisée, notamment :

L'exclusion des sommes prévues au paragraphe 10 de l'article 138 du Règlement provenant d'un revenu, gain ou avantage ne s'applique pas. Ces avoirs liquides sont donc comptabilisables.

  • Les sommes forfaitaires pour compenser une atteinte ou une perte d'intégrité physique ou psychique versées en vertu des articles 138.1 et 138.2 du Règlement;
  • Les sommes forfaitaires provenant d'une indemnité de décès en vertu de l'article 138.3, lorsque les conditions sont respectées;
  • Le montant d'un emprunt obtenu pour la consolidation de dettes ou pour l'achat de certains biens selon l'article 139 du Règlement, lorsque les conditions suivantes sont respectées :
    • s'il est déposé sans délai dans un compte bancaire;
    • s'il est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu;
  • Les sommes reçues en vertu de l'article 140 du Règlement :
    • la Prime au travail;
    • L'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT);
    • le supplément pour personne handicapée versée par l'Agence du revenu du Canada (ARC);
    • le versement anticipé pour frais de garde d'enfants;
    • l'Allocation famille. Ces sommes sont exclues :
      • en totalité le mois de leur versement;
      • au 2/3 le mois suivant;
      • au 1/3 le dernier mois;
    • le paiement de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE);
  • Les avoirs liquides exclus jusqu'à un maximum de 60 000 $, en vertu de l'article 141 du Règlement, notamment le REER et le REEE. Dans le cas des avoirs liquides provenant d'un plan d'épargne d'un compte de développement individuel (CDI), le montant maximum à exclure, en tenant compte des conditions s'y rattachant, est de 5 000$.
Chèques en circulation et retraits préautorisés admissibles

Les chèques en circulation, émis au plus tard qu'à la date de la demande et les retraits préautorisés soustraient de l'avoir liquide, doivent être encaissables pendant le mois de la demande et être destinés à payer :

  • Le logement;
  • Le chauffage;
  • L'électricité;
  • Toute autre forme d'énergie.

Ces chèques et retraits préautorisés doivent être considérés, peu importe que le solde du compte sur lequel ils sont tirés soit positif ou négatif.

Les chèques pour le paiement du loyer du mois précédant celui de la demande et non encaissé, ainsi que les retraits préautorisés non encaissés au jour de la demande, sont également déduits de l'avoir liquide détenu. Par contre, les chèques de loyer et les retraits préautorisés couvrant un mois à venir ne sont pas pris en considération.

Les factures suivantes sont considérées être payables dès leur réception :

  • Compte de taxes municipales (foncières, scolaires et autres);
  • Assurance habitation;
  • Électricité;
  • Gaz;
  • Chauffage.

L'avoir liquide est réduit du montant des chèques faits par la personne requérante et encaissables pendant le mois de la demande.

Exemple - Compte de taxes municipales

Une personne dépose une demande d'aide financière de dernier recours le 5 avril après avoir transmis 2 chèques à la ville pour le paiement de ses taxes :

  • 1er avril : 500 $;
  • 1er juillet : 500 $.

Aucun de ces chèques n'a encore été encaissé au jour de la demande. Lors du traitement, le chèque encaissable le 1er avril est déduit de l'avoir liquide de la personne, car il est considéré comme un paiement sur une facture payable au moment de sa réception. Le chèque du 1er juillet n'est pas considéré, étant daté après la date de la demande.

Si la personne avait fait un seul chèque de 1 000 $ pour payer sa facture de taxes municipales le 1er avril, c'est ce montant qui aurait été déduit de son avoir liquide.

Comparaison des montants d'avoir liquide identifiés aux montants déterminés par le Règlement

L'avoir liquide est comparé aux montants déterminés par le Règlement selon la composition familiale.

Tableau des montants déterminés par le Règlement
Adultes1 Enfants à charge2 Montant déterminé par Règlement à compter du
2022-01-013
Montant déterminé par Règlement à compter du
2023-01-013
Montant déterminé par Règlement à compter du
2024-01-013
1 0 887 $ 887 $ 887 $
1 1 1 268 $ 1 268 $ 1 268 $
1 2 1 502 $3 1 502 $3 1 502 $3
2 0 1 319 $ 1 319 $ 1 319 $
2 1 1 573 $ 1 573 $ 1 573 $
2 2 1 807 $3 1 807 $3 1 807 $3
Conjointe ou conjoint d'étudiante ou d'étudiant 887 $4 887 $4 887 $4
Personne mineure considérée comme adulte hébergée avec enfant à charge 887 $ 887 $ 887 $

Dans le cas d'un adulte ayant un conjoint prestataire du PRB, les montants à considérer sont ceux applicables à la situation d’un adulte seul et des enfants à sa charge.

2 Un montant s'ajoute pour chaque enfant à sa charge qui reçoit le supplément pour enfant handicapé de Retraite Québec :

  • Janvier 2022 : 205 $;
  • Janvier 2023 : 218 $;
  • Janvier 2024 : 229 $.

3 Ce montant est majoré, pour le 3e enfant à sa charge et pour chacun des suivants :

  • Janvier 2022 : 280 $;
  • Janvier 2023 : 298 $;
  • Janvier 2024 : 313 $.

4 Ce montant est majoré, pour le 1er enfant à sa charge et pour chacun des suivants :

Année   1er enfant Chacun des suivants
Janvier 2022 306 $ 280 $
Janvier 2023 326 $ 298 $
Janvier 2024 343 $ 313 $

Analyse des résultats du test d'admissibilité

Avoir liquide à comparer supérieur au montant déterminé par le règlement

Lorsque le montant est supérieur au montant prévu, la personne ou la famille requérante est déclarée inadmissible à l'aide de dernier recours pour tout le mois où la demande a été formulée. La demande est refusée et l'analyse prend fin.

Toutefois, si la personne ou la famille a besoin d'aide pour le mois suivant, elle doit déposer une nouvelle demande le mois suivant et le test d'avoir liquide est de nouveau appliqué.

Par contre, la personne requérante peut choisir de se désister de cette demande. Elle peut alors déposer une demande le même mois. Lors du dépôt d'une seconde demande, le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides est appliqué de nouveau et le traitement de la demande se poursuit selon le résultat obtenu.

Dans ces 2 situations, lors du dépôt de la deuxième demande le mois même ou le mois suivant, la personne ou la famille requérante n'a pas à remplir de nouveaux formulaires de demande d'aide financière. Elle doit déclarer par écrit, en datant et en signant sa déclaration, que les éléments qui avaient donné lieu à l'annulation ou au refus du dossier ne sont plus en cause et qu'il n'y a pas d'autres changements dans sa situation. Elle déclare également le solde des comptes bancaires, les avoirs liquides en main et le montant des chèques en circulation pour le logement, le chauffage et l'électricité de même que les retraits préautorisés admissibles au jour de la demande pour elle et tous les membres de la famille, s'il y a lieu.

Note

Il peut arriver qu'une décision sur l'admissibilité à l'aide financière ne puisse être prise pendant le mois de la demande. Dans le cas où l'aide financière a été refusée pour le mois de la demande en raison d'un excédent d'avoir liquide, la date de la demande sera changée pour celle du 1er jour ouvrable du mois suivant celui où la personne possède un avoir liquide égal ou inférieur au montant fixé par le Règlement si :

  • Le refus n'a pu être constaté au cours du mois de la demande pour des raisons administratives;
  • La responsabilité du retard de traitement n'incombe pas à la personne requérante.

Avoir liquide possédé égal ou inférieur au montant déterminé

Lorsque le montant est égal ou inférieur au montant prévu, l'analyse du dossier se poursuit pour calculer l'aide financière à verser pour le mois de la demande et le mois suivant, s'il y a lieu.

Résumé du test d'admissibilité lié aux avoirs liquides
Déterminer l'avoir liquide à comparer Comparer l'avoir liquide au montant réglementaire Analyser les résultats

Avoir liquide détenu : Tous les avoirs liquides à l'exception de ceux du conjoint prestataire du PRB et des enfants à la charge de celui-ci et des montants cités dans les articles réglementaires suivants : 134, 135, 136, 138 (sauf le paragraphe 10), 138.1, 138.2, 138.3, 139, 140, 141.

De ce résultat est soustrait le montant des chèques en circulation pour le logement, le chauffage et l'électricité de même que les retraits préautorisés admissibles.

Le résultat obtenu à la 1re colonne est comparé au montant d'avoir liquide déterminé par le Règlement selon la composition familiale Lorsque le résultat est plus grand que le montant du tableau, le dossier est inadmissible.
Possibilité de déposer une autre demande le mois suivant.

Situation exceptionnelle et à certaines conditions :
Possibilité de modifier la date de la demande lorsque la décision de refuser un dossier pour excédent d'avoir liquide est rendue le mois suivant celui de la demande.
    Lorsque le résultat est égal ou inférieur au montant du tableau, l'évaluation du dossier se poursuit afin de déterminer le montant de la prestation pour le mois de la demande et pour le mois suivant.

Lois et règlements

  • Article 52 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 53 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 54 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 55 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 134 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)