Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

ADEL – Aide à la décision en ligne

Aide financière de dernier recours

Comptabilisation de la pension alimentaire

Le montant de pension alimentaire, payée à la partie créancière en vertu d'un jugement, d'un avis du Service administratif de rajustement des pensions alimentaires (SARPA) ou d'une entente issue de la médiation, constitue un avantage comptabilisable qui diminue l'aide financière de dernier recours.

La pension alimentaire accordée par jugement peut être accordée pour :

  • un adulte (ex-conjointe ou ex-conjoint);
  • un ou des enfants;
  • un adulte et les enfants.

Comptabilisation de la pension alimentaire

Aux fins de leur comptabilisation comme revenu, les bénéfices reçus doivent l'être à titre de pension alimentaire.

Les sommes versées à titre de partage des biens dans la communauté de biens ou la société d'acquêts, ainsi que les sommes versées à titre de prestation compensatoire, sont considérées comme des avoirs liquides.

Lorsque la pension est versée au bénéfice de l’adulte (ex-conjointe ou ex-conjoint), le revenu doit être comptabilisé dans son entier.

Lorsque la pension alimentaire est versée au bénéfice des enfants, l’exclusion pour revenu de pension alimentaire s’applique.

Lorsqu’il est impossible de distinguer quel montant de la pension alimentaire est pour les enfants de celui pour l’adulte, celle-ci doit être comptabilisée comme si elle était au bénéfice des enfants et l’exclusion pour revenu de pension alimentaire s’applique. 

Enfant à charge

Une exemption maximale de 500 $ par mois, par enfant à charge, est applicable aux revenus de pension alimentaire.

Adulte

Tout revenu de pension alimentaire payable pour l'ex-conjointe ou l'ex-conjoint est comptabilisable en entier.

Les nouvelles demandes d’aide financière (primodemandeur et retour à l’aide) et les premiers jugements reçus pour un dossier actif doivent être traités en distinguant les revenus de pension alimentaire pour adulte de ceux pour enfant afin de les soustraire à l’exclusion, car la pension alimentaire versée au bénéfice de l’adulte doit être déduite totalement de la prestation de base et ce, peu importe la forme qu’elle prend (pension alimentaire monétaire, droit d’habitation).

Note

Aucune modification ne doit être apportée dans les dossiers des personnes prestataires qui étaient actives à l’aide au 30 septembre 2019, tant que celles-ci ne quittent pas l’aide. Il en est de même pour un premier jugement rétroagissant avant le 1er octobre 2019.

Versement de la pension alimentaire

La personne débitrice peut verser directement la pension à la personne créancière, au Ministère ou à Revenu Québec (à la suite d'un jugement rendu depuis le 1er décembre 1995).

Versement à la personne créancière par la personne débitrice

La personne débitrice peut payer directement la pension alimentaire à la personne créancière lorsque le jugement ou l'entente issue de la médiation entérinée par le Tribunal indique une date antérieure au 1er décembre 1995. Si le jugement a une date égale ou postérieure au 1er décembre 1995, la partie débitrice doit avoir obtenu une exemption de payer la pension directement à Revenu Québec.

Le montant de pension alimentaire est calculé sur une base mensuelle en utilisant le facteur 4,34821, tel que prévu à l'article 124 du Règlement, lorsque :

  • La personne débitrice paie directement la pension alimentaire à la partie créancière;
  • La fréquence prévue au jugement est hebdomadaire.

Si le versement prévu au jugement est fait aux 2 semaines ou aux 14 jours, le facteur de mensualisation utilisé est 2,1741.

Pour plus de renseignements concernant l'indexation des jugements de pension alimentaire, se référer à Indexation de la pension alimentaire fixée par un jugement.

Versement à la personne créancière par Revenu Québec

Depuis le 1er décembre 1995, pour les jugements soumis à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, la pension alimentaire est versée à Revenu Québec qui la remet à la partie créancière.

Revenu Québec verse la pension 2 fois par mois, le 1er jour et le 16e jour du mois. Il transmet un avis à la partie créancière lui indiquant le montant payable chaque mois.

Versement au Ministère

Lorsque le montant de la pension alimentaire est versé directement au Ministère, la prestation versée à la personne créancière n'est pas réduite, mais les encaissements de pension alimentaire sont comptabilisés sous forme de droit réalisé.

Début du versement de la pension alimentaire

Pour le mois où débute le versement de la pension alimentaire, le montant dû pour ce mois est comptabilisé en tenant compte de la période pour laquelle la pension alimentaire est versée.

Lorsqu'un montant dû couvre une période qui n'est pas dans le même mois, il faut évaluer quelle partie est comptabilisable en tenant compte du nombre de jours compris dans le mois où débute le versement.

Pour connaître la date de paiement à considérer, se référer à la date d'exigibilité de la pension alimentaire.

Exemple

Un jugement, prononcé le 10 mars 2010, accorde une pension alimentaire de 100 $/semaine payable le lundi. En mars 2010, des montants de 100 $ seront payables les 15, 22 et 29 mars.

Pour le mois de mars, le montant versé le 29 mars est fractionné puisqu'il couvre une période qui n'est pas dans le mois de mars (100 $ divisé par 7 X 3 : 42,86 $). Le montant à comptabiliser pour ce mois est : 242,86 $.

Pour les mois suivants, le revenu de pension alimentaire est calculé en utilisant la fréquence et le montant prévu dans le jugement.

Il existe des particularités pour la comptabilisation et le versement de la pension alimentaire, notamment pour les situations suivantes :

Lorsque la pension alimentaire n'est pas payée ou est payée en partie seulement, se référer à Subrogation pour la perception d'une pension alimentaire fixée par un jugement et non respecté.

Lois et règlements

  • Article 55 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 124 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)