Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

ADEL – Aide à la décision en ligne

Aide financière de dernier recours

Indexation de la pension alimentaire fixée par un jugement

Montant de pension alimentaire indexé

Le Code civil du Québec prévoit l'indexation annuelle automatique des revenus de pension alimentaire fixés par un jugement (article 590). L'entente issue de la médiation enregistrée au Greffe (entérinée) constitue un jugement et est indexée chaque année au même titre qu'un jugement.

Outre l'indexation de la pension alimentaire fixée par un jugement, il existe 2 autres types d'indexation, soit :

L'indexation des montants de pension alimentaire fixés par jugement se fait à la date et au taux suivants :

  • Au 1er janvier de chaque année, sauf si une date différente est spécifiée au jugement ou à l'entente issue de la médiation et entérinée;
  • Au taux de Retraite Québec, sauf si un taux différent est spécifié au jugement ou à l'entente issue de la médiation et entérinée.

Un jugement rendu au Québec ou ailleurs au Canada qui spécifie que l'indexation se fait suivant l'indice de l'augmentation au coût de la vie de Statistique Canada s'indexe selon ce taux.

Aucune indexation n'est faite lorsque :

  • Le jugement ou l'ordonnance alimentaire l'interdit;
  • Le jugement prononcé ailleurs qu'au Québec ne prévoit pas d'indexation;
  • Le montant de pension alimentaire versé est supérieur à celui fixé au jugement incluant les indexations.

Note

Ce montant de pension est révisé afin de vérifier s'il est toujours supérieur au montant fixé au jugement en raison de l'indexation annuelle automatique.

Dans une situation où le montant de pension alimentaire versé à la partie créancière est supérieur à celui fixé au jugement, se référer à Comptabilisation de la pension alimentaire.

Lorsque la pension alimentaire inscrite au jugement est payée en totalité sauf pour l'indexation, se référer à Subrogation pour la perception d'une pension alimentaire fixée par un jugement et non respecté.

Taux d'indexation selon Retraite Québec

L'indexation dont le taux n'est pas prévu au jugement se fait au taux fixé suivant l'indice des rentes prévu à la Loi sur le régime de rentes du Québec. Ce taux est de :

  • 4,4 % à compter de janvier 1988
  • 4,1 % à compter de janvier 1989
  • 4,8 % à compter de janvier 1990
  • 4,8 % à compter de janvier 1991
  • 5,8 % à compter de janvier 1992
  • 1,8 % à compter de janvier 1993
  • 1,9 % à compter de janvier 1994
  • 0,0 % à compter de janvier 1995
  • 2,3 % à compter de janvier 1996
  • 1,5 % à compter de janvier 1997
  • 1,9 % à compter de janvier 1998
  • 0,9 % à compter de janvier 1999
  • 1,6 % à compter de janvier 2000
  • 2,5 % à compter de janvier 2001
  • 3,0 % à compter de janvier 2002
  • 1,6 % à compter de janvier 2003
  • 3,2 % à compter de janvier 2004
  • 1,7 % à compter de janvier 2005
  • 2,3 % à compter de janvier 2006
  • 2,1 % à compter de janvier 2007
  • 2,0 % à compter de janvier 2008
  • 2,5 % à compter de janvier 2009
  • 0,4 % à compter de janvier 2010
  • 1,7 % à compter de janvier 2011
  • 2,8 % à compter de janvier 2012
  • 1,8 % à compter de janvier 2013
  • 0,9 % à compter de janvier 2014
  • 1,8 % à compter de janvier 2015
  • 1,2 % à compter de janvier 2016
  • 1,4 % à compter de janvier 2017
  • 1,5 % à compter de janvier 2018
  • 2,3 % à compter de janvier 2019
  • 1,9 % à compter de janvier 2020
  • 1,0 % à compter de janvier 2021
  • 2,7 % à compter de janvier 2022
  • 6,5 % à compter de janvier 2023
  • 4,4 % à compter de janvier 2024