Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

ADEL – Aide à la décision en ligne

Aide financière de dernier recours

Prestataire du Programme de solidarité sociale depuis 66 mois au cours des 72 mois précédents

Un ajustement à la prestation de base bonifié peut être accordé pour les mois entre janvier 2019 et décembre 2022. Les personnes prestataires du Programme de solidarité sociale ayant des contraintes sévères à l'emploi qui cumulent une durée de présence au Programme de 66 mois au cours des 72 derniers mois au cours de cette période peuvent y être admissibles.

Fin du versement de l'ajustement bonifié au 1er janvier 2023

Le versement de l'ajustement à la prestation de base bonifié a pris fin en raison de l'entrée en vigueur du Programme de revenu de base (PRB) le 1er janvier 2023. Toutefois, le calcul du délai 66/72 est maintenu, car il constitue une des conditions d'admissibilité au PRB.

Certaines clientèles ne peuvent être admises au PRB malgré l'atteinte du délai de 66 mois au cours des 72 derniers mois. Sous certaines conditions, le versement de l'ajustement à la prestation de base bonifié peut être maintenu sous forme de droit acquis.

Périodes considérées dans le calcul du délai depuis janvier 2023

Depuis janvier 2023, la personne ayant des contraintes sévères à l'emploi doit être admissible à une prestation du Programme de solidarité sociale ou au carnet de réclamation ASM-2 afin que la période soit considérée dans le calcul.

Note

Une période d'aide qui est réclamée en totalité, sans droit au carnet de réclamation ASM-2, n'est pas considérée dans le calcul du délai 66/72.

Sont aussi considérés les mois au cours desquels :

  • Le parent d'une personne qui demande à être admise au Programme a bénéficié, à l'égard de celle-ci, du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE) de Retraite Québec;
  • La personne recevait un montant équivalent à l'allocation de solidarité sociale dans le cadre d'un Programme d'aide au revenu dans les réserves alors qu'elle résidait au Québec.

Première admission au Programme de solidarité sociale

Lorsqu'une personne est admise pour la 1re fois au Programme de solidarité sociale, les mois au cours desquels elle résidait au Québec au sens du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles et qu'elle recevait l'une des sommes suivantes sont considérés une seule fois dans le calcul du délai 66/72 :

Une personne qui a quitté le Programme de solidarité sociale après le 1er novembre 2021 (sans maintien du carnet de réclamation ASM-2) peut être considérée admise pour la 1re fois lors de son retour à l'aide lorsque :

  • Elle n'a jamais été admissible à l'une de ces rentes ou allocations d'invalidité avant sa sortie du Programme de solidarité sociale;
  • Elle est devenue admissible à l'une de ces rentes ou allocations d'invalidité après sa sortie du Programme de solidarité sociale;
  • Son retour à l'aide survient après le 1er janvier 2023.

Lorsqu'une sortie d'aide survient par la suite, les périodes sans déficit au Programme de solidarité sociale ni carnet de réclamation ASM-2 ne sont pas considérées lors du retour à l'aide, et ce, même si la personne recevait l'une de ces allocations ou rente d'invalidité.

Exemple

Une personne est admise au Programme de solidarité sociale en juillet 2022. Celle-ci reçoit une rente d'invalidité de Retraite Québec depuis juillet 2020, soit depuis 24 mois. En octobre 2022, elle entre en détention. Elle est de nouveau admise au Programme de solidarité sociale lors de sa sortie en février 2023. Considérant qu'il ne s'agit pas de sa 1re admission au Programme de solidarité sociale, les mois pendant lesquels elle était en détention ne sont pas considérés dans le calcul du délai 66/72. Ainsi, en février 2023, elle cumule 29 mois au cours des 72 derniers mois (24 mois de rente invalidité + 5 mois de présence au programme considérant son admissibilité à février MD).

Droits acquis pour le calcul du délai 66/72

Différents droits acquis en lien avec le calcul du délai 66/72 sont en vigueur :

Lois et règlements

  • Article 48 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 133 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 157.1 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 157.2 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)