Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sommes versées à la suite d'un jugement

Depuis le 1er janvier 2022, les jugements donnant droit à des sommes forfaitaires versées pour compenser une atteinte ou une perte d'intégrité physique ou psychique peuvent bénéficier de l'exclusion partielle d'avoir liquide pour les sommes forfaitaires.

Droit acquis

Ces sommes (se référer à la liste ci-dessous) peuvent bénéficier d'un droit acquis et être exclues totalement du calcul de la prestation lorsqu'elles ont été reçues :

  • Avant le 1er janvier 2022;
  • Par une personne qui était prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours (AFDR), participant au Programme objectif emploi (OE) ou bénéficiaire d'un carnet médicament ASM-2 (article 48 du Règlement) en date du 31 décembre 2021.

Le droit acquis est maintenu tant que l'adulte seul ou que le membre de la famille demeure, sans interruption, prestataire de l'un de ces programmes ou bénéficiaire de ces services.

Note

Le droit acquis prend fin lorsque la personne est admise au Programme de revenu de base (PRB).

Ces exclusions s'appliquent uniquement au capital, à l'égard de la personne qui y a droit. Lorsque cette personne décède, ses héritiers ne peuvent pas en bénéficier.

Les biens acquis à même ces indemnités sont exclus du calcul de la prestation.

Les intérêts découlant du placement de ces sommes sont calculés dans l'avoir liquide de la personne prestataire.

L'exclusion de base est donc augmentée, sans limites de temps, d'un montant égal à la valeur totale des sommes versées aux bénéficiaires, à la suite :

  • Du jugement rendu par la Cour suprême du Canada : Curateur public du Québec c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, rendu le 3 octobre 1996 concernant les bénéficiaires adultes du Centre hospitalier Saint-Ferdinand à la suite d'une grève survenue à l'automne 1984 par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et par la Fédération des affaires sociales (FAS) (paragraphe 1 de l'article 136 du Règlement);
  • Du jugement rendu par la Cour d'appel du Québec : Centre d'accueil Pavillon Saint-Théophile Inc. c. la Commission des droits de la personne, rendu le 21 septembre 1998 concernant les ex-résidentes et ex-résidents du Pavillon St-Théophile de Laval pour dommages moraux et exemplaires (paragraphe 4 de l'article 136 du Règlement);
  • De l'entente intervenue entre la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, le 21 juin 2007, concernant les ex-résidentes et ex-résidents du Pavillon des Pins (paragraphe 8 de l'article 136 du Règlement);
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, chambre commerciale, le 3 août 2015, approuvant le plan d'arrangement et la transaction dans le cadre de la faillite de l'entreprise Montreal, Maine & Atlantic Canada co., notamment en lien avec la tragédie ferroviaire à la ville de Lac Mégantic le 6 juillet 2013 concernant les personnes créancières visées par la faillite de la Montréal Maine et Atlantique Canada co.;
  • D'une entente de conciliation, intervenue en 2011, concernant l'indemnisation des victimes d'agressions sexuelles du Diocèse de Bathurst au Nouveau-Brunswick.

Lois et règlements

  • Article 48 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 136 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Dispositions transitoires (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)