Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

ADEL – Aide à la décision en ligne

Aide financière de dernier recours

Sommes versées à la suite d'un recours collectif

Depuis le 1er janvier 2022, les sommes versées à la suite d'un recours collectif à titre d'indemnité en raison de préjudices peuvent bénéficier de l'exclusion partielle de certaines sommes forfaitaires, et ce, seulement lorsqu'elles sont versées pour compenser une atteinte ou une perte d'intégrité physique ou psychique ou lorsqu'il s'agit d'une indemnité de décès.

Droit acquis

Ces sommes (se référer à la liste ci-dessous) peuvent bénéficier d'un droit acquis et être exclues totalement du calcul de la prestation lorsqu'elles ont été reçues :

  • Avant le 1er janvier 2022;
  • Par une personne qui était prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours (AFDR), participant au Programme objectif emploi (OE) ou bénéficiaire d'un carnet médicament ASM-2 (article 48 du Règlement) en date du 31 décembre 2021.

Le droit acquis est maintenu tant que l'adulte seul ou que le membre de la famille demeure, sans interruption, prestataire de l'un de ces programmes ou bénéficiaire de ces services.

Note

Le droit acquis prend fin lorsque la personne est admise au Programme de revenu de base (PRB).

Ces exclusions s'appliquent uniquement au capital, à l'égard de la personne qui y a droit. Lorsque cette personne décède, ses héritiers ne peuvent pas en bénéficier.

Les biens acquis à même ces indemnités sont exclus du calcul de la prestation.

Les intérêts découlant du placement de ces sommes sont calculés dans l'avoir liquide de la personne prestataire.

L'exclusion de base est donc augmentée, sans limites de temps, des indemnités versées aux bénéficiaires, à la suite :

  • Des jugements rendus par la Cour supérieure, le 6 juillet 2001, entérinant les ententes intervenues avec la Société québécoise des infrastructures et le procureur général du Québec à la suite des recours collectifs intentés par les personnes ayant subi un préjudice en raison de la crue des eaux du réservoir Kénogami en juillet 1996 (paragraphe 9 de l'article 135 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles);
  • D'une entente intervenue dans le cadre d'un recours collectif en matière d'implants mammaires (paragraphe 2 de l'article 136 du Règlement);
  • Du jugement rendu par la Cour Supérieure, le 14 septembre 2001, entérinant l'entente intervenue avec la Société canadienne de la Croix-Rouge à la suite du recours collectif intenté par les personnes qui ont reçu une transfusion de sang contaminé par le virus de l'hépatite C et qui ont été infectées par ce virus et ce, avant le 1er janvier 1986, ou entre le 1er juillet 1990 et le 28 septembre 1998 (paragraphe 6 de l'article 136 du Règlement);
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 25 avril 2003, approuvant l'entente intervenue avec Centerpulse Orthopedics Inc. et Centerpulse Ltd à la suite du recours collectif intenté par des personnes qui ont reçu l'implantation d'une prothèse de la hanche défectueuse (paragraphe 7 de l'article 136 du Règlement);
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 22 décembre 2005 et modifié en partie par la Cour d'appel le 7 août 2007, dans le cadre d'un recours collectif intenté contre plusieurs Centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) concernant des personnes qui ont résidé dans ces centres et qui n'ont pas bénéficié gratuitement d'un service de buanderie;
  • Du jugement rendu par la Cour suprême du Canada, le 20 novembre 2008, dans le cadre d'un recours collectif intenté contre Ciment du St-Laurent Inc., concernant des personnes qui ont subi des troubles du voisinage liés aux activités de l'entreprise;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 18 juin 2010, approuvant la transaction intervenue dans le cadre d'un recours collectif contre Eli Lilly Canada Inc. et Eli Lilly and Company concernant des personnes qui se sont fait prescrire et qui ont consommé du Zyprexa;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 25 septembre 2009, approuvant la convention de règlement intervenue à la suite d'un recours collectif portant sur les délais d'attente en radiothérapie, contre les centres hospitaliers de Chicoutimi, des Vallées de l'Outaouais, de Trois-Rivières, de Rimouski, le centre hospitalier universitaire de Montréal, pavillon Notre-Dame et pavillon Hôtel-Dieu, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le centre hospitalier universitaire de Québec, pavillon de l'Hôtel-Dieu, le centre universitaire de l'Estrie, site de Fleurimont, le Jewish Général Hospital, le McGill university Health Center, pavillon Hôpital général de Montréal et pavillon Hôpital Royal Victoria;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 1er avril 2010, approuvant une entente intervenue dans le cadre d'un recours collectif intenté contre St-Jude Médical Inc. et St-Jude Médical Canada Inc., mettant en cause une valve cardiaque de type Silzone défectueuse;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, les 18 mars et 21 mai 2009, approuvant les transactions intervenues dans le cadre d'un recours collectif contre l'Institut Philippe-Pinel de Montréal et le Procureur général du Québec, mettant en cause certaines pratiques qui auraient eu cours au sein de l'établissement, entre janvier 1999 et décembre 2002;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 28 mai 2013, approuvant l'entente et la transaction intervenues à la suite d'un recours collectif intenté contre la Résidence St-Charles-Borromée (CHSLD Centre ville de Montréal) concernant des usagers qui y ont subi des préjudices entre le 1er janvier 1995 et le 6 mars 2006;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 9 décembre 2011, approuvant l'entente intervenue dans le cadre d'un recours collectif intenté contre le Procureur général du Québec et l'Agence du revenu du Québec, concernant la taxe sur les carburants (essence ou diesel) payée par les Indiens inscrits;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 9 septembre 2014, approuvant l'entente intervenue dans le cadre d'un recours collectif intenté contre l'Hôpital Rivière-des-Prairies, concernant des personnes qui y ont été admises ou inscrites de 1985 à 2000;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure de justice de l'Ontario, le 8 mai 2013, approuvant l'entente intervenue dans le cadre d'un recours collectif intenté contre Pfizer Canada Inc. et Pfizer Inc., concernant des personnes qui se sont fait prescrire et qui ont consommé du Neurontin;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 15 mai 2015, approuvant l'entente intervenue dans le cadre d'un recours collectif intenté contre le CSSS du Suroît de Valleyfield concernant des personnes qui ont fait l'objet de mesures de contention ou d'isolement entre le 11 juin 2005 et le 11 juin 2008;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 6 décembre 2011, approuvant la transaction intervenue dans le cadre d'un recours collectif intenté contre La Province Canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix et le Collège Notre-Dame-Du-Sacré-Coeur concernant des personnes qui ont subi des sévices sexuels lorsqu'elles y étaient étudiantes entre le 1er septembre 1950 et le 1er juillet 2001;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 17 octobre 2014, dans le cadre d'un recours collectif intenté contre le Collège St-Alphonse et Les Rédemptoristes, portant sur des sévices sexuels à l'égard des personnes qui y étaient étudiantes entre 1960 et 1987;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 26 mars 2015, dans le cadre d'un recours collectif intenté contre la Société d'habitation du Québec (SHQ) concernant la réduction d'une subvention prévue dans des programmes de suppléments de loyer entre juillet 2004 et janvier 2015;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 4 octobre 2012, dans le cadre d'un recours collectif intenté notamment contre Merck & Co inc. relatif au médicament Vioxx;
  • D'une entente intervenue le 8 novembre 2014 entre Ontario Power Generation et la Première Nation de Gull Bay, en Ontario, en raison des inondations causées par la construction de barrages sur la rivière Nipigon et la dérivation de la rivière Ogoki entre 1918 et 1950;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 1er juin 2016, approuvant la transaction intervenue dans le cadre d'un recours collectif intenté contre l'hôpital Lachine concernant un processus de nettoyage incomplet ou inadéquat d'un instrument utilisé pour des chirurgies bariatriques entre mars 2012 et mars 2014;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 13 décembre 2019, approuvant l'entente de règlement intervenue dans le cadre d'un recours collectif intenté contre Canadian Malartic GP, visant à indemniser les personnes qui ont subi préjudices en raison des activités de l'entreprise entre la période du 16 juin 2014 au 31 décembre 2018;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 16 février 2016, approuvant l'entente de règlement intervenue dans le cadre d'un recours collectif intenté contre les Clercs de Saint-Viateur du Canada et l'Institut Raymond-Dewar. Le recours collectif a été entrepris en 2012 en vue de réclamer des dommages et intérêts suite à des abus sexuels ou physiques par tout religieux membre de la Congrégation religieuse connue comme étant Les Clercs de Saint-Viateur du Canada (la « Congrégation ») ou par tout employé laïc travaillant au 7 400 boul. Saint-Laurent à Montréal (le « Centre »), alors qu'elles étaient pensionnaires ou étudiantes audit centre durant les années 1940 à 1982;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 4 juillet 2016, approuvant la transaction intervenue dans le cadre d'un recours collectif intenté notamment contre Zimmer relativement à la prothèse de la hanche « Durom Cup » défectueuse ou qui faisait défaut prématurément;
  • Du jugement rendu par la Cour fédérale, le 28 mars 2018, approuvant l'entente de règlement définitive intervenue dans le cadre d'un recours collectif intenté contre le Procureur général du Canada, concernant les membres actuels ou anciens, des Forces armées Canadiennes (FAC), de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et de la Fonction publique fédérale (FPF) qui étaient vivants en date du 31 octobre 2016, et qui ont été exposés à des menaces de sanction, ont fait l'objet d'une enquête, ont fait l'objet d'une sanction, ont été libérés ou congédiés des FAC ou de la GRC ou congédiés de la FPF, ou ont démissionné de la FPF, en lien avec la purge envers les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres (LGBT), en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur expression de genre entre le 1er décembre 1955 et le 20 juin 1996;
  • D'une entente de règlement, intervenue entre les parties en janvier 2019, dans le cadre d'un recours collectif intenté contre le gouvernement du Canada, concernant des manquements relatifs aux obligations fiduciaires du Canada et à ses obligations de cession de terres de la réserve Kitigan Zibi Anishinabeg en 1873 et 1917 pour développer la ville de Maniwaki;
  • Du jugement rendu par la Cour fédérale, le 30 janvier 2019, approuvant l'entente de règlement intervenue dans le cadre d'un recours collectif concernant la réduction d'une allocation versée aux membres et aux vétérans des Forces armées canadiennes entre le 1er avril 2006 et le 29 mai 2012, en raison de la déduction des prestations d'invalidité appliquée en vertu de la Loi sur les pensions (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-6). Les personnes admissibles à un paiement sont les personnes inscrites au recours collectif, soit les vétérans, les survivants et les orphelins qui, entre le 1er avril 2006 et le 29 mai 2012, ont reçu des prestations réduites de l'allocation pour perte de revenus, de l'allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes ou de l'allocation aux anciens combattants ou qui n'ont reçu aucune prestation durant cette période en raison de la déduction de la pension d'invalidité et qui étaient vivantes au 5 août 2016;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 11 décembre 2018, approuvant une transaction intervenue dans le cadre d'un recours collectif intenté contre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale Nationale (CIUSSSCN) et la Procureure générale du Québec concernant une éclosion de légionellose dans la ville de Québec liée aux tours de refroidissement du Complexe Jacques-Cartier;
  • Du jugement rendu par la Cour fédérale, le 19 août 2019, approuvant la convention de règlement intervenue dans le cadre d'un recours collectif intenté contre le Procureur général du Canada, concernant les torts subis par des personnes lors de la fréquentation des externats indiens fédéraux;
  • Des jugements rendus par la Cour fédérale le 11 mai 2018 et par la Cour supérieure de Justice de l'Ontario le 20 juin 2018, approuvant l'entente de règlement nationale intervenue dans le cadre de différents recours collectifs intentés contre le procureur général du Canada visant à indemniser les survivants pour les torts subis lors de la Rafle des années 60 ou « Sixties Scoop » lors de laquelle des enfants autochtones ont été retirés de leur foyer et placés sous la garde de familles non autochtones;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 22 mai 2018, approuvant l'entente de règlement intervenue dans le cadre d'un recours collectif intenté contre Depuy Orthopaedics Inc. et Johnson & Johnson Inc. visant à indemniser les personnes ayant reçu une prothèse de la hanche défectueuse entre juillet 2003 et août 2010;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure de Justice de l'Ontario, le 2 mars 2020, approuvant l'entente de règlement intervenue dans le cadre d'un recours collectif pancanadien intenté contre Medtronic Inc. et Medtronic of Canada Ltd, visant à indemniser toutes les personnes qui ont été implantées au Canada avec une ou plusieurs sondes Sprint Fidelis;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure de Justice de l'Ontario, le 28 avril 2016, approuvant une entente intervenue dans le cadre d'un recours collectif intenté contre la province de l'Ontario, concernant des personnes avec des troubles ou des retards de développement, pour des préjudices qu'elles ont subis entre les années 1966 et 1999 dans différents établissements destinés à leur offrir, notamment, des soins hospitaliers et des activités;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure, le 19 avril 2021, approuvant la transaction dans le cadre d'un recours collectif contre le Procureur général du Québec, visant à indemniser toutes les personnes qui, depuis 2006, ont été fouillées à nu dans un établissement de détention à la suite d'une ordonnance de libération;
  • Des jugements rendus par la Cour supérieure de Justice de l'Ontario approuvant les ententes de règlement pancanadiennes intervenues dans le cadre des recours collectifs intentés contre American Medical Systems Canada Inc (AMS), le 4 octobre 2019, et contre Boston Scientific Corporation (BSC), le 12 juin 2020, visant à indemniser les femmes domiciliées au Canada à qui un dispositif de maille pelvienne fabriqué par AMS ou BSC a été implanté pour traiter l'incontinence urinaire à l'effort ainsi que pour traiter le prolapsus des organes pelviens. Les successions des membres décédés et les personnes domiciliées au Canada qui ont ou qui ont eu des relations personnelles avec ces femmes peuvent déposer des réclamations dans le cadre de cette entente;
  • Du jugement rendu par la Cour supérieure de Justice de l'Ontario, le 22 octobre 2020, approuvant l'entente de règlement dans le cadre du recours collectif contre le service de police de Toronto concernant les arrestations massives lors du Sommet du G20 visant à indemniser toutes personnes ayant été arrêtées et détenues à tort lors de cet évènement.

Lois et règlements

  • Article 48 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 135 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 136 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Dispositions transitoires (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)