Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sommes versées par un gouvernement

Les sommes versées par un gouvernement provincial ou fédéral peuvent avoir été versées à titre :

  • D'indemnité pour corriger une injustice;
  • De montants compensatoires à la suite de préjudices subis.

Depuis le 1er janvier 2022, ce type d'indemnité peut bénéficier de l'exclusion prévue par l'exclusion partielle d'avoir liquide pour les sommes forfaitaires seulement lorsqu'elle est versée pour compenser une atteinte ou une perte d'intégrité physique ou psychique ou lorsqu'il s'agit d'une indemnité de décès.

Droit acquis

Ces sommes (se référer à la liste ci-dessous) peuvent bénéficier d'un droit acquis et être exclues totalement du calcul de la prestation lorsqu'elles ont été reçues :

  • Avant le 1er janvier 2022;
  • Par une personne qui était prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours (AFDR), participant au Programme objectif emploi (OE) ou bénéficiaire d'un carnet médicament ASM-2 (article 48 du Règlement) en date du 31 décembre 2021.

Le droit acquis est maintenu tant que l'adulte seul ou que le membre de la famille demeure, sans interruption, prestataire de l'un de ces programmes ou bénéficiaire de ces services.

Note

Le droit acquis prend fin lorsque la personne est admise au Programme de revenu de base (PRB).

Ces exclusions s'appliquent uniquement au capital, à l'égard de la personne qui y a droit. Lorsque cette personne décède, ses héritiers ne peuvent pas en bénéficier.

Les biens acquis à même ces indemnités sont exclus du calcul de la prestation.

Les intérêts découlant du placement de ces sommes sont calculés dans l'avoir liquide de la personne bénéficiaire.

L'exclusion de base est donc augmentée, sans limites de temps, d'un montant égal à la valeur totale des indemnités ou des sommes versées aux bénéficiaires, par un gouvernement en vertu :

  • De l'Entente de redressement à l'égard des Canadiens japonais conclue entre le Gouvernement du Canada et l'Association nationale des Japonais canadiens (paragraphe 1 de l'article 135 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles);
  • D'une déclaration faite à la Chambre des communes le 14 décembre 1989 par le ministre de la Santé et du Bien-être social du Canada concernant les personnes ayant été infectées par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) à la suite d'une transfusion sanguine ou par l'absorption de produits dérivés du sang (paragraphe 2 de l'article 135 du Règlement);
  • Du fonds d'aide humanitaire créé par le gouvernement du Québec pour les hémophiles et autres personnes infectées par le VIH à la suite d'une transfusion sanguine ou de l'utilisation de produits sanguins sauf lorsque les indemnités sont versées pour compenser une perte de revenus ou une perte de soutien (paragraphe 3 de l'article 135 du Règlement);
  • Du régime d'aide extraordinaire créé par le Gouvernement du Canada à l'égard des personnes victimes de la thalidomide (paragraphe 4 de l'article 135 du Règlement);
  • Du programme du Gouvernement du Canada relatif aux paiements à titre gracieux aux personnes déstructurées à l'institut Allan Memorial au cours des années 1950 et 1965 (paragraphe 5 de l'article 135 du Règlement);
  • Du programme d'aide financière créé par le gouvernement du Québec pour les personnes infectées par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine ou l'administration de produits sanguins effectuée au Québec avant le 1er janvier 1986 ou entre le 2 juillet 1990 et le 28 septembre 1998 (paragraphe 6 de l'article 135 du Règlement);
  • De la convention de règlement relative à l'hépatite C 1986-1990, du 15 juin 1999 (fonds monétaire créé par le gouvernement fédéral, provincial et territorial) sauf si ces indemnités sont versées pour compenser une perte de revenu ou une perte de soutien aux personnes reconnues à charge. Ces indemnités sont liées à l'entente relative à l'hépatite C et sont des revenus à considérer (paragraphe 7 de l'article 135 du Règlement);
  • Du programme de réconciliation avec les orphelins et les orphelines de Duplessis créé par le gouvernement du Québec (paragraphe 8 de l'article 135 du Règlement);
  • Du programme d'aide financière à la relocalisation créé par le gouvernement du Québec à l'intention des résidents de la localité d'Aylmer Sound (paragraphe 10 de l'article 135 du Règlement);
  • Du programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ayant fréquenté certaines institutions (paragraphe 11 de l'article 135 du Règlement);
  • Des recommandations au Curateur public de mesures appropriées pour évaluer et réparer les pertes financières causées aux personnes représentées ayant subi un préjudice (paragraphe 3 de l'article 136 du Règlement);
  • Du « Memorandum of understanding regarding compensation for survivors of institutional abuse » du gouvernement de la Nouvelle-Écosse relatif au préjudice subi par certaines personnes vivant en institution dans cette province (paragraphe 5 de l'article 136 du Règlement);
  • De l'Accord de règlement du 2 avril 2013 entre le Gouvernement du Canada et la Première Nation de Nipissing concernant la revendication relative aux limites de la réserve Nipissing n°10;
  • Du Programme de reconnaissance de l'incident de Valcartier en 1974 pour le soutien de soins de santé et de reconnaissance financière à l'intention des victimes de l'explosion d'une grenade au Centre d'instruction des cadets de la Base des forces canadiennes de Valcartier mis en place le 9 mars 2017.

Lois et règlements

  • Article 48 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 135 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 136 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Dispositions transitoires (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)