Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

ADEL – Aide à la décision en ligne

Aide financière de dernier recours

Exclusion partielle de certains avoirs liquides pour les prestataires du Programme d'aide sociale

Pour le Programme d'aide sociale, certains avoirs liquides sont exclus jusqu'à concurrence d'une valeur cumulative de 60 000 $. L'excédent de 60 000 $ est considéré comme de l'avoir liquide sur lequel s'applique l'exclusion de base.

Certains montants bénéficiant de l'exclusion de 60 000 $ doivent être placés dans un compte distinct alors que d'autres n'ont pas de condition particulière de placement.

Montants placés dans un compte distinct

Les montants qui doivent être placés dans un compte distinct sont :

  • Les sommes accumulées, jusqu'à concurrence de 5 000 $ par adulte, dans le cadre d'un plan d'épargne individuel ou institutionnel (CDI) reconnu par le Ministère (article 141 paragraphe 5 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles);
  • Le capital provenant d'une subvention ou d'un emprunt, s'il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins prévues et s'il est destiné soit :
    • à la construction;
    • à la réparation d'une résidence(article 141 paragraphe 3 du Règlement);
  • Le capital provenant d'une subvention ou d'un emprunt, s'il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins prévues et qu'il est destiné soit à :
    • fonder une entreprise;
    • créer son propre emploi (article 141 paragraphe 4 du Règlement);
  • Le capital provenant d'une somme ou d'un crédit de rente, s'il est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins d'une contribution à un autre régime de retraite ou à un instrument d'épargne-retraite (article 141 paragraphe 2 du Règlement).

Montants sans condition particulière

Les autres montants sans condition particulière de placement sont :

  • La valeur des sommes ou des crédits de rente accumulés à la suite d'une adhésion à un régime de retraite qui peuvent être remboursées au participant avant l'âge de la retraite (article 141 paragraphe 1 du Règlement) autre que le Régime de rentes du Québec et le Régime de pension du Canada (RPC) :
    • les sommes accumulées avec intérêts à la suite de la participation à un autre instrument d'épargne-retraite qui, en vertu d'un régime ou d'un instrument de retraite visé par la Loi, peuvent être remboursées au participant avant l'âge de la retraite;
    • les montants déposés dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un régime de retraite pendant que la personne ou la famille est prestataire. Dans une telle situation, le ministère ne considère pas que la personne prestataire a agi de manière à se rendre admissible à une aide financière de dernier recours;
    • les régimes de retraite obtenus lors du partage de biens à la suite d'une séparation, d'un divorce ou d'une dissolution d'union civile;
  • La valeur des sommes accumulées dans un régime enregistré d'épargne-étude (REEE) (article 141 paragraphe 6 du Règlement).

Pour être valides, les exclusions concernant le transfert de ces montants doivent respecter les conditions d'utilisation et les délais qui leur sont spécifiques.

Lois et règlements

  • Article 141 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 142 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 143 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 144 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)