Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

ADEL – Aide à la décision en ligne

Programme de revenu de base

Partage des biens pour les conjoints de fait

Les dispositions se rapportant au partage du patrimoine familial ne s'appliquent pas aux conjoints de fait.

Contrat de vie commune

Lors d'une séparation de conjoints de fait, le partage équitable des biens est effectué selon le contrat de vie commune, s'il en existe un.

Ce contrat doit être exécuté intégralement pour régler les obligations des conjoints l'un envers l'autre quant à la donation, au partage des biens et au versement d'une somme forfaitaire.

La personne prestataire du revenu de base a l'obligation de faire valoir ses droits lorsqu'il existe un contrat de vie commune prévoyant la disposition du bien en cas de rupture.

Le règlement peut aussi se faire selon une entente de rupture conclue entre les conjoints de fait, avec ou sans l'assistance d'une médiatrice ou d'un médiateur, d'une notaire ou d'un notaire, d'une avocate ou d'un avocat.

En l'absence de contrat de vie commune ou d'entente de rupture, les biens sont comptabilisés à la personne qui en est propriétaire.

Décès d'un conjoint de fait

Lors du décès d'un conjoint de fait, la loi ne reconnaît pas au conjoint de fait survivant le statut d'héritier légal. En l'absence de testament, la succession est répartie entre les héritiers légaux du conjoint décédé (les enfants ou les pères et mères, frères et soeurs).

Le conjoint survivant n'est l'héritier des biens que s'il est désigné bénéficiaire en vertu d'un testament laissé par le conjoint décédé.

Recours en reconnaissance de propriété ou recours en partage des biens

Les conjoints peuvent exercer un recours en reconnaissance de propriété ou un recours en partage des biens devant un tribunal. Le Ministère considère alors un empêchement légal à la vente du bien pour la personne prestataire propriétaire du bien. La personne prestataire non-propriétaire du bien est alors dans l'attente de la réalisation d'un droit.

Résidence appartenant aux conjoints de fait

Lorsque les conjoints de fait se séparent, la comptabilisation de la résidence tient compte des éléments suivants :

  • La personne prestataire est ou non propriétaire de la résidence;
  • La personne prestataire habite ou non la résidence;
  • Un processus de médiation familiale incluant le partage de la résidence est engagé ou non;
  • Un recours en reconnaissance de propriété ou en partage est exercé ou non.

Comptabilisation de la valeur de la résidence quand la personne prestataire est propriétaire et habite cette résidence

Au Programme de revenu de base (PRB), la résidence principale ou la ferme en exploitation est exclue en totalité lorsque la personne prestataire l'habite. Il en est de même qu'il y ait un processus de médiation familiale ou non, ou que l'autre conjoint exerce ou non un recours en reconnaissance de propriété ou en partage des biens.

Comptabilisation de la valeur de la résidence quand la personne prestataire est propriétaire et n'habite pas cette résidence

Lors d'une séparation de conjoints de fait et, que la personne prestataire du revenu de base est propriétaire ou copropriétaire d'une résidence qu'elle n'habite pas, la comptabilisation de la valeur de la résidence diffère selon qu'il y ait ou non un recours.

Recours exercé par l'ex-conjoint

Les exclusions prévues pour une résidence non habitée s'appliquent pour un maximum de 2 ans lorsque la personne prestataire n'habite pas la résidence dont elle est propriétaire ou copropriétaire en raison de sa séparation, et que l'ex-conjoint exerce un recours.

Exemple - Prestataire/propriétaire n'habite pas la résidence et un recours est exercé par l'ex-conjointe

Monsieur dépose une demande de réadmission le 5 avril 2023. Il est séparé et possède une maison à Hull qu'il n'habite pas. Cette maison est louée à un ami.

Au moment de sa séparation, il habitait sa maison jusqu'à ce qu'il déménage pour se rapprocher de son travail. Actuellement, il ne peut la vendre, car son ex-conjointe a entrepris un recours en reconnaissance de propriété de l'immeuble.

Monsieur ne peut pas bénéficier de l'exclusion de 2 ans prévue au paragraphe 4 de l'article 177.97 du Règlement. En effet, la séparation n'est pas la raison pour laquelle il n'habite pas la résidence, mais plutôt le désir de se rapprocher de son travail.

Par contre, le calcul du revenu de base ne tiendra pas compte de la valeur de cet immeuble en raison du recours en reconnaissance de propriété de son ex-conjointe et de l'empêchement légal. L'aide versée est remboursable.

Le Ministère comptabilise cependant les revenus de location, se référer à Revenus à considérer annuellement.

Dès que le jugement est prononcé, la réclamation est établie puisque l'empêchement légal est levé.

Aucun recours exercé par l'ex-conjoint

Lorsqu'aucun processus de médiation familiale n'est engagé ou qu'aucun recours en reconnaissance de propriété ou en partage des biens n'est exercé par l'ex-conjoint, la valeur du bien correspondant à la part de la personne prestataire est considérée dans l'évaluation de la valeur globale des biens.

Personne prestataire n'est pas propriétaire de la résidence

Lorsque survient une séparation de conjoints de fait, et que la personne prestataire n'est pas propriétaire, il n'y a aucun bien à comptabiliser. L'aide est versée à titre gratuit.

Recours en reconnaissance de propriété

Pour les conjoints de fait, le recours en reconnaissance de propriété n'est pas exigible. Par contre, la personne prestataire du revenu de base peut elle-même décider d'entreprendre des procédures. L'aide est alors versée en attente de la réalisation d'un droit.

Lorsque survient une séparation de conjoints de fait et que la personne prestataire n'est pas propriétaire de la résidence, 2 situations peuvent survenir :

  • Jugement qui accorde le droit de propriété à la personne prestataire;
  • Jugement qui n'accorde pas le droit de propriété à la personne prestataire.
Jugement qui accorde le droit de propriété à la personne prestataire

Lorsque la personne prestataire obtient un droit de propriété par jugement, le bien est comptabilisé, s'il y a lieu, depuis la date du jugement, conformément à l'inscription au registre immobilier.

Jugement qui n'accorde pas le droit de propriété à la personne prestataire

Lorsque la personne prestataire n'obtient pas de reconnaissance de propriété, il n'y a aucun bien à comptabiliser. Le jugement peut cependant lui accorder un montant d'argent, l'aide devient donc de l'aide remboursable depuis la date du jugement.

Lorsqu'un jugement accorde une somme d'argent payable à la date du jugement, et que le montant est payé, le montant reçu est comptabilisable à titre d'avoir liquide, se référer à Notions de base concernant l'avoir liquide.

Lorsque la somme n'est pas payée, la personne prestataire devient en attente de la réalisation d'un droit à compter de la date du jugement. L'aide est remboursable dès la réalisation du droit.

Lorsque le jugement accorde une somme d'argent payable à une date postérieure à celle du jugement, cette somme est considérée comme une créance, se référer à Créances non exigibles immédiatement.