Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

ADEL – Aide à la décision en ligne

Aide financière de dernier recours

Retenue sur les montants versés dans le cadre de la Loi sur le ministère

Lorsqu'une retenue s'applique pour un montant dû versé pour la participation à une mesure ou un programme établi en application de la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail, celle-ci s'effectue mensuellement ou hebdomadairement selon le cas.

Pour l'application de l'article 190 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, la retenue à même l'aide financière versée dans le cadre des programmes et mesures établis en application de la Loi sur le ministère, remboursera uniquement un montant dû en vertu de ces mêmes programmes et mesures. Il en est de même pour un remboursement fait en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles.

Versement hebdomadaire

Lorsque le versement de l'aide financière d'un de ces programmes ou d'une de ces mesures s'effectue sur une base hebdomadaire, les montants de la retenue sont les mêmes que ceux appliqués sur une allocation d'aide à l'emploi.

Ces retenues correspondent à :

  • 26 $ par semaine lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration;
  • 52 $ par semaine lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration et que la personne débitrice a déjà eu un montant dû à ce titre en application de la loi. Pour que la notion de récidive s'applique au dossier, il faut que la 2e fausse déclaration touche une période d'aide postérieure à avril 1997;
  • 13 $ par semaine dans les autres situations.

Versement mensuel

Lorsque le versement de l'aide financière d'un de ces programmes ou d'une de ces mesures s'effectue sur une base mensuelle, les montants de la retenue sont les mêmes que ceux appliqués sur l'aide financière de dernier recours versée.

Ces montants correspondent à :

  • 22 $ par mois s'il s'agit d'une personne :
    • conjointe d'étudiant;
    • adulte mineure hébergée avec son enfant;
    • adulte seule hébergée;
    • adulte prise en charge par une ressource intermédiaire ou par une résidence d'accueil;
    • adulte tenue de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale;
    • adulte seul qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement;
  • 112 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration;
  • 224 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration et que la personne débitrice a déjà eu un montant dû à ce titre en application de la loi. Pour que la notion de récidive s'applique au dossier, il faut que la seconde fausse déclaration touche une période d'aide postérieure à avril 1997.

Note

L'application de l'article 188 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, qui prévoit que le montant de la retenue appliqué sur une prestation versée dans le cadre d'un programme d'aide financière ne peut être supérieur à la moitié du montant auquel la personne prestataire a droit, ne s'applique pas sur les montants versés dans le cadre des autres programmes et mesures.

Application de la récidive dans le cadre de la Loi sur le ministère

Une exception à l'application des règles de recouvrement s'applique dans le cas des montants retenus à la suite de plus d'une fausse déclaration.

Les montants des retenues de 224 $ par mois lorsque le versement d'une allocation est sur une base mensuelle, et de 52 $ par semaine lorsque le versement d'une allocation est sur une base hebdomadaire, s'appliqueront uniquement s'il y a au moins 2 réclamations pour fausse déclaration effectuées dans le cadre des mesures et programmes créés en vertu de l'application de la Loi sur le ministère.

S'il n'y a qu'une seule réclamation pour fausse déclaration, établie pour un montant versé dans le cadre d'un programme d'aide financière ou un montant versé dans le cadre du titre I de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (services publics d'emploi), et une seule réclamation pour fausse déclaration établie pour un montant versé dans le cadre des programmes et mesures créés en vertu de la Loi sur le ministère, la récidive ne s'applique pas.

Exemple - La notion de récidive ne s'applique pas

Une réclamation pour fausse déclaration a été faite à une personne débitrice dans le cadre du Programme d'aide financière d'urgence (PAFU). Une 2e réclamation pour fausse déclaration est effectuée pour la même personne dans le cadre du Programme d'aide sociale.

Dans cette situation, puisque la récidive ne s'applique que pour des programmes créés en vertu d'une même loi, on considère qu'il n'y a pas de récidive puisque ces réclamations concernent 2 programmes visés par des lois différentes.

Exemple - La notion de récidive s'applique

Une réclamation pour fausse déclaration a été faite à une personne débitrice dans le cadre du Programme de solidarité sociale. Une 2e réclamation pour fausse déclaration est effectuée pour la même personne dans le cadre du Programme de soutien pour les travailleurs âgés (PSTA).

Lois et règlements

  • Article 101 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 102 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 106 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 195 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 189 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)