Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Succession

La succession est la transmission, en vertu du Code civil du Québec ou par testament, à une ou plusieurs personnes, du patrimoine laissé par une personne décédée. Le patrimoine est composé des biens meubles et immeubles ainsi que des créances et dettes de la personne.

Les biens sont comptabilisés au dossier de la personne prestataire lorsqu'ils lui sont transféré.

Les revenus, biens ou avoirs liquides qui proviennent d'une succession sont comptabilisés de façon différente selon le programme dont la personne est bénéficiaire, soit le Programme d'aide sociale ou le Programme de solidarité sociale.

Programme d'aide sociale

  • Les revenus qui proviennent d'une succession sont comptabilisables en totalité;
  • Les biens reçus par succession bénéficient des exclusions permises selon la nature du bien (meuble ou immeuble). Si la valeur du bien excède ces exclusions, l'aide est réduite à raison de 2 % de la valeur excédentaire du bien;
  • Les avoirs liquides reçus par succession sont comptabilisables et les exemptions permises s'appliquent.

Programme de solidarité sociale

Les biens et avoirs liquides reçus à la suite d'une succession bénéficient d'une exclusion totale de 323 664 $, ainsi que sur les sommes accumulées qui proviennent d'un revenu de succession.

Depuis le 1er février 2018, les revenus provenant d'une succession sont exclus jusqu'à un maximum de 950 $ par mois par le biais de l'exclusion globale des biens assimilés à la résidence (323 664 $).

Cette exclusion s'applique lorsque le premier versement provenant d'une succession est reçu au cours d'un mois pendant lequel une personne est prestataire d'un programme d'assistance sociale.

Lorsque le montant de l'exclusion (323 664 $) est atteint, les sommes versées conservent leur nature de revenu et sont comptabilisées comme tel. Il en est ainsi pour le montant qui excède l'exemption permise de 950 $.

Aux fins de cette exclusion, sont considérées prestataires les personnes qui reçoivent :

  • Une prestation du Programme de solidarité sociale, du Programme d'aide sociale, du Programme objectif emploi ou du Programme de revenu de base (PRB);
  • Un carnet de réclamation lui permettant de bénéficier des services pharmaceutiques et dentaires (ASM-2) en application de l'article 48 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles;
  • Une prestation à la suite d'une ordonnance du Tribunal administratif du Québec (TAQ) en vertu de l'article 107 de la Loi sur la justice administrative.

Une personne qui reçoit une prestation en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre n'est pas considérée prestataire pour l'application de cette disposition.

L'exclusion ne s'applique pas :

  • Sur les périodes suivant celles où une réclamation a été établie;
  • Lorsque la réclamation résulte d'une fausse déclaration, sur les périodes suivant la réception de la somme provenant d'une succession.

Exemple - Perte de l'exclusion à la suite d'une réclamation (revenu de succession)

Une personne est prestataire du Programme de solidarité sociale depuis mars 2015. Elle reçoit un premier revenu provenant d'une succession en décembre 2017 au montant de 700 $.

En avril 2018, l'aide financière reçue entre mai 2017 et décembre 2017 est réclamée en totalité en nouvelle dette.

La personne prestataire perd le bénéfice de l'exclusion à compter de mai 2018, puisque le premier versement provenant d'une succession a été reçu durant un mois où la personne n'était pas admissible à l'aide. La prestation de mai 2018 est diminuée de 700 $, puisque ce montant est maintenant comptabilisable.

Exemple - Perte d'exclusion à la suite d'une fausse déclaration (revenu de succession)

Une personne est prestataire du Programme de solidarité sociale depuis février 2015. Elle reçoit un premier revenu provenant d'une succession en décembre 2017 au montant de 700 $.

En avril 2018, l'aide financière reçue entre février 2017 et janvier 2018 est réclamée en totalité en raison de revenus de travail non déclarés (Fausse déclaration).

Puisque le mois de décembre 2017 a été réclamé à la suite d'une fausse déclaration, la personne prestataire perd le bénéfice de l'exclusion pour les mois suivants le mois de décembre 2017 considérant que le premier revenu provenant d'une succession a été reçu durant un mois où la personne n'était pas admissible à l'aide. Un montant de 700 $ sera réclamé pour les mois de janvier, février, mars, avril 2018 et la prestation du mois de mai sera diminuée de 700 $.

Mois de la demande

L'exclusion prévue pour les revenus provenant d'une succession et les actifs reçus à la suite d'une succession peut s'appliquer pour le mois de la demande si l'adulte seul ou la famille a été prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours, du Programme objectif emploi ou a bénéficié des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l'article 48 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, au cours des 6 mois précédant la date de la demande.

Lois et règlements

  • Article 48 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 72 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 138 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 164 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 173 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)