Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

ADEL – Aide à la décision en ligne

Aide financière de dernier recours

Biens et avoirs liquides reçus à la suite d'une succession

Les personnes prestataires du Programme de solidarité sociale bénéficient d'une exclusion totale de 323 664 $ sur la valeur globale des biens et des avoirs liquides visés, dont ceux reçus à la suite d'une succession ainsi que sur les sommes accumulées qui proviennent d'un revenu d'une succession.

Toutefois, dès qu'une des 2 exclusions de 323 664 $ est atteinte, le revenu provenant d'une succession devient comptabilisable.

Admissibilité à l'exclusion

L'exclusion totale de 323 664 $, sur la valeur globale des biens reçus à la suite d'une succession s'applique lorsque les actifs sont reçus au cours d'un mois pendant lequel la personne est prestataire d'une aide financière de dernier recours (AFDR).

Depuis le 1er février 2018, les revenus provenant d'une succession sont exclus jusqu'à un maximum de 950 $ par mois, par le biais de l'exclusion globale des biens assimilés à la résidence, lorsque le premier versement de revenus d'une succession est reçu au cours d'un mois pendant lequel la personne est prestataire d'un programme d'assistance sociale.

Aux fins de cette exclusion, sont considérées prestataires les personnes qui reçoivent :

  • Une prestation d'un programme d'aide financière de dernier recours ou du Programme objectif emploi;
  • Un carnet de réclamation lui permettant de bénéficier des services pharmaceutiques et dentaires (ASM-2) en application de l'article 48 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles;
  • Une prestation à la suite d'une ordonnance du Tribunal administratif du Québec (TAQ) en vertu de l'article 107 de la Loi sur la justice administrative.

Une personne qui reçoit une prestation en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre n'est pas considérée prestataire pour l'application de cette disposition.

Mois de la demande

L'exclusion prévue pour les revenus provenant d'une succession et les actifs reçus à la suite d'une succession peut s'appliquer pour le mois de la demande si l'adulte seul ou la famille a été prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours, du Programme objectif emploi ou a bénéficié des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l'article 48 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, au cours des 6 mois précédant la date de la demande.

Valeur des actifs reçus par succession

La valeur d'un legs sous forme de bien est déterminée après que les frais de succession aient été soustraits de sa valeur marchande. La valeur des biens reçus par succession est évaluée selon la valeur marchande des biens diminuée des droits réels dont ils sont grevés.

Durée de l'exclusion

L'exclusion est maintenue jusqu'à ce que survienne l'une des situations suivantes :

  • L'adulte ou la famille cesse d'être prestataire du Programme de solidarité sociale;
  • Une 2e transformation des biens en avoirs liquides ou des avoirs liquides en biens;
  • La totalité de l'aide financière pour le mois où le premier versement de revenus de succession ou les actifs ont été reçus est réclamée. La personne perd le droit à cette exclusion si la réclamation résulte d'une fausse déclaration.

L'exclusion ne s'applique plus :

  • Sur les périodes suivant celles où la réclamation a été établie;
  • Lorsque la réclamation résulte d'une fausse déclaration, sur les périodes suivant la réception des actifs.

Exemple - Transformation d'un legs

Une personne prestataire du Programme de solidarité sociale hérite d'un immeuble d'une valeur marchande de 75 000 $. Elle vend l'immeuble pour 90 000 $.

Comme l'immeuble provient d'un héritage, cette personne bénéficie de l'exclusion de 323 664 $ en vertu du paragraphe 4 de l'article 164 du Règlement.

Par la suite, la même personne utilise 90 000 $ pour acheter un chalet de 50 000 $.

Il n'est plus possible d'inclure le chalet dans l'exclusion pour le legs. Par contre, la personne peut bénéficier de l'exclusion pour un autre bien immobilier (se référer à Exclusion partielle pour les prestataires du Programme de solidarité sociale). Il est aussi possible de continuer de bénéficier de l'exclusion pour un legs pour le montant de 40 000 $ qui reste à la suite de la vente de l'immeuble.

Quelques mois plus tard, la personne prestataire vend le chalet pour la somme de 45 000 $.

Il n'est plus possible d'exclure ce montant d'avoir liquide, puisque l'exclusion pour legs a cessé à la suite de la 1re transformation.

Cet avoir liquide s'ajoute à l'avoir liquide régulier de la personne prestataire et elle a seulement la possibilité de bénéficier de l'exclusion de base de 2 500 $ pour une personne adulte seule ou de 5 000 $ pour une famille.

La prestation du mois suivant est annulée en raison de l'excédent d'avoir liquide.

Exemple - Perte de l'exclusion à la suite d'une réclamation (avoir liquide)

Une personne est prestataire du Programme de solidarité sociale depuis février 2020. Elle reçoit un legs de 50 000 $ en juillet 2020.

En septembre 2021, l'aide financière reçue entre février 2020 et mai 2021 est réclamée en totalité.

La personne prestataire perd le bénéfice de l'exclusion pour l'aide financière d'octobre 2021. L'aide est annulée puisque le montant de 50 000 $ excède l'exclusion de base permise pour l'avoir liquide.

Exemple - Perte de l'exclusion à la suite d'une réclamation pour fausse déclaration (legs)

Une personne est prestataire du Programme de solidarité sociale depuis février 2021. Elle reçoit un legs de 50 000 $ en juillet 2021.

En septembre 2021, les mois de juillet et août 2021 sont réclamés en totalité en raison de revenus de travail non déclarés.

Puisque le mois de juillet 2021 a été réclamé à la suite d'une fausse déclaration, la personne prestataire perd le bénéfice de l'exclusion pour les mois suivants le mois de juillet 2021 considérant que le legs a été reçu durant un mois où la personne n'était pas admissible à l'aide.

Lois et règlements

  • Article 48 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 164 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 165 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 173 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)