Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Cas de violence

La personne à qui le Ministère a effectué une réclamation solidaire peut être exemptée du remboursement, si elle démontre qu'elle a été dans l'impossibilité de déclarer sa situation réelle en raison de la violence de son conjoint à son égard ou à l'égard d'un enfant à charge.

La personne prestataire ou la personne conjointe non prestataire doit prouver les 2 éléments suivants :

  • Elle ou son enfant a subi de la violence de la part de sa conjointe ou de son conjoint;
  • Cette violence est la cause de l'impossibilité de déclarer sa situation réelle.

    Exemple

    La personne victime de violence, par peur de représailles, ne pouvait dévoiler qu'elle faisait vie commune avec cette conjointe ou ce conjoint et qu'elle avait des ressources qui auraient dû être comptabilisées dans l'établissement de la prestation.

La violence est un motif purement personnel qui ne peut être soulevé que par la victime elle-même. Ainsi, le Ministère n'est pas tenu d'aviser la conjointe ou le conjoint présumé violent de la raison invoquée par la victime pour être libérée de la dette.

Lorsque la violence a été démontrée, la conjointe ou le conjoint violent demeure la seule personne responsable de la totalité de la dette.

Cette disposition s'applique seulement lorsque la réclamation est émise après le 1er octobre 1999, peu importe la période visée.

Lorsque la réclamation est émise avant le 2 octobre 1999, la personne peut se prévaloir des dispositions de l'article 104 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles qui autorise le Ministre à faire une remise de dette ou à en suspendre le recouvrement.

Note

La personne doit être informée de la possibilité d'une intervention en vertu du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 104 de la Loi, dans les cas où la solidarité de la dette peut être écartée en vertu de l'article 89 de la Loi, mais que la personne victime de violence craint qu'il y ait récidive et refuse de poursuivre la démarche.

Preuve de violence

Le Ministère considère qu'il y a violence lorsque la personne :

  • A déjà été victime de violence de la part de son ex-conjointe ou ex-conjoint;

    ET

  • Craint de nouvelles représailles;

    OU

  • A déjà reçu des menaces réelles et sérieuses de la part de son ex-conjointe ou ex-conjoint impliquant un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celle de ses enfants.

Comme la conjointe ou le conjoint violent n'est pas avisé de la demande d'exemption du remboursement de la dette, par la victime au moment de l'étude du dossier, la preuve de violence doit être établie de manière prépondérante et crédible.

La preuve doit comporter un ou plusieurs des éléments suivants :

  • La personne victime a déjà porté plainte auprès des autorités policières (rapport de police);
  • Une tierce personne (parent, ami, voisin) témoigne :
    • de la violence ou des menaces faites à la personne victime ou à ses enfants;
    • du caractère violent de l'ex-conjointe ou de l'ex-conjoint;
    • des problèmes vécus à cause de cette violence.
  • La personne victime a été accueillie dans une maison d'hébergement pour personnes victimes de violence;
  • Une personne oeuvrant dans le domaine du travail social, de la psychologie, de la médecine, des soins infirmiers ou toute autre personne qualifiée produit une attestation confirmant que la victime ou ses enfants ont déjà subi de la violence de la part de l'ex-conjointe ou de l'ex-conjoint.

Il peut s'agir de violence psychologique, physique, verbale ou sexuelle, que la victime elle-même ou ses enfants ont subie ou raisonnablement appréhendée pendant la période visée par la réclamation.

Pièces preuves

Les pièces preuves doivent démontrer que la violence et la crainte de représailles ont duré vraisemblablement pendant toute la période touchée par la réclamation.

Lorsque certaines pièces preuves n'apportent pas cette certitude, par exemple un rapport de police ou une attestation d'une maison d'hébergement qui ne viserait qu'un événement isolé, la victime devra renforcer sa preuve par des témoignages de proches ou d'amis qui peuvent attester de la persistance de la violence.

La connaissance d'une situation de violence peut se faire avant ou après l'émission de l'avis de réclamation.

Situation de violence invoquée avant l'émission de l'avis de réclamation

La solidarité est écartée à ce moment si la preuve de violence est établie de façon prépondérante; l'avis de réclamation est alors transmis uniquement à la conjointe ou au conjoint violent.

Situation de violence invoquée après l'émission de l'avis de réclamation

Une décision peut être rendue au moment de la révision ou même par le Tribunal administratif du Québec (TAQ), selon l'étape où la violence est invoquée, permettant d'écarter la solidarité de la dette au moment où ce fait est démontré.

La solidarité s'applique lorsque tous les recours ont été épuisés (le Bureau de révision et le TAQ ont rejeté successivement le recours de la personne victime alors qu'elle avait invoqué la violence) et lorsque le certificat de recouvrement a été déposé au greffe du tribunal compétent.

Lois et règlements

  • Article 89 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 185 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)