Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Dettes solidaires

En révision, le principe de la solidarité de la dette implique que chaque personne codébitrice peut :

  • Contester la décision;
  • Faire valoir les moyens de défense communs aux personnes codébitrices impliquées;
  • Soulever les moyens de défense qui lui sont personnels ou purement personnels;
  • Soulever des moyens de défense qui sont personnels à son codébiteur solidaire dans le but de faire réduire de moitié la réclamation initiale.

De ce fait, la contestation d'une réclamation solidaire bénéficie à l'autre en raison de l'arrêt de mesures de recouvrement et de la charge d'intérêts.

La contestation peut porter sur la réclamation elle-même ou seulement sur la solidarité.

Note

Lorsqu'une prestation d'un programme d'aide financière de dernier recours (AFDR) ou du Programme objectif emploi (OE) a été accordé à un adulte, le principe de la solidarité de la dette s'applique. Par contre, l'adulte qui a reçu indûment un revenu de base est l'unique personne tenue au remboursement de la dette.

Moyens de défense communs

Les moyens suivants concernent toutes les personnes codébitrices solidaires, soit :

  • Le bien-fondé de la réclamation;
  • La nature de la dette;
  • Le montant de la dette;
  • Son exigibilité en raison du délai de prescription.

Lorsque l'un de ces motifs est contesté, la demande de révision déposée par l'une des personnes codébitrices solidaires est considérée comme une demande commune. Toutes les parties peuvent alors, si elles le désirent, être entendues. Cette façon de procéder permet à chacune des parties de présenter ses observations et évite la prise de décisions contradictoires.

Lorsque les personnes codébitrices solidaires ne résident pas dans la même région, le bureau de révision est celui situé sur le territoire qui dessert le lieu de résidence de la partie qui a déposé sa demande de révision en premier.

Toutefois, le traitement peut être effectué par le bureau de révision situé sur le territoire où la décision contestée a été prise pour des raisons de proximité ou de facilité. Cela s'applique quand le déplacement des personnes codébitrices solidaires n'est pas requis.

Moyens de défense personnels

Un moyen de défense est personnel lorsqu'il concerne une situation de droit qui est propre à une seule des personnes codébitrices solidaires. Lorsqu'une personne codébitrice solidaire invoque un moyen de défense qui lui est personnel et que ce moyen est retenu, elle est libérée de la totalité de la dette. Par contre, l'autre personne codébitrice solidaire demeure responsable non pas de la totalité mais de la moitié de la dette et ce, même si elle ne le demande pas.

Une personne codébitrice solidaire a aussi la possibilité d'invoquer un moyen de défense personnel à l'autre codébiteur solidaire uniquement dans le but de faire réduire la dette solidaire de moitié.

La remise expresse faite par le ministère à l'une des personnes codébitrices en vertu du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 104 de la Loi constitue le moyen de défense le plus susceptible d'être invoqué.

Moyens de défense purement personnels

Un moyen de défense est purement personnel lorsqu'il est propre à une seule personne codébitrice solidaire et n'existe qu'à son seul profit. Ainsi, une personne solidaire d'une dette ne peut pas faire valoir des moyens de défense purement personnels à l'autre personne solidaire.

Le principe de la représentation mutuelle des codébiteurs ne s'applique pas en regard des moyens de défense purement personnels. Une personne débitrice ne peut opposer à son créancier les moyens de défense qui sont purement personnels à l'autre personne codébitrice, en vertu de l'article 1530 du Code civil du Québec.

Lorsque la personne débitrice solidaire invoque un moyen de défense qui lui est purement personnel et que ce moyen est retenu, elle est libérée de la dette. Par contre, la personne codébitrice solidaire demeure responsable de la totalité de la dette.

Les situations suivantes constituent les moyens de défense purement personnels les plus susceptibles d'être invoqués :

  • Les motifs prévus dans la Loi pour soustraire une personne débitrice à la solidarité :
    • la non-réception de l'avis de réclamation par la conjointe ou le conjoint de la personne à qui les prestations ont été accordées;
    • l'ignorance par l'une des personnes codébitrices solidaires de l'acte ou de l'omission de sa conjointe ou de son conjoint ayant occasionné la réclamation;
    • l'impossibilité de déclarer sa situation réelle en raison de la violence conjugale;
  • La libération d'une faillite personnelle.

Contestation du retrait de la solidarité

La contestation d'une décision de révision retirant la solidarité est irrecevable considérant qu'une décision sur ce point a déjà été rendue en révision, qu'elle ne peut plus être reconsidérée et que seule la partie bénéficiant d'un motif purement personnel peut l'invoquer.

Lois et règlements

  • Article 89 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)