Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

ADEL – Aide à la décision en ligne

Prestations spéciales

Frais de séjour

La prestation spéciale Frais de séjour est accordée pour rembourser les frais de séjour encourus pour être traité par un médecin, un dentiste, une sage-femme ou à la demande de l'un d'eux, à l'occasion d'un même déplacement.

Nécessité du besoin

La nécessité du besoin est attestée par un médecin, un dentiste ou une sage-femme, par l'un des documents suivants :

  • Un « Certificat médical » (SR-0040);
  • Une prescription;
  • Un « Rapport médical » (SR-2100).

De plus, pour des frais de séjour dans un organisme offrant des services d'hébergement, le formulaire « Rapport médical » (SR-2100) est obligatoire et comprend obligatoirement les informations suivantes :

  • La nécessité de l'hébergement;
  • La durée du séjour.

Examens et traitements référés obligatoirement par un médecin

Lorsque la référence du médecin est un préalable obligatoire pour subir certains examens ou traitements (exemples : traitements d'oncologie, prélèvements sanguins, radiologie de même que les mammographies dans le cadre du programme gouvernemental de dépistage du cancer du sein), il n'est pas requis d'exiger l'attestation du médecin confirmant la nécessité du besoin.

Dans de telles circonstances, le coût du transport et des frais de séjour est remboursé à la réception des reçus et d'une confirmation de l'établissement de la raison du déplacement. Cette confirmation doit contenir la date et le lieu du déplacement (exemple : Madame X a reçu un traitement d'oncologie au Centre hospitalier de Y le 20 octobre 2021).

Autorisation préalable

Une autorisation préalable n'est pas obligatoire pour l'octroi de la prestation spéciale Frais de séjour.

Documents nécessaires

Les documents suivants peuvent être nécessaires à l'analyse de la demande et au paiement de la prestation spéciale, selon la situation :

  • Une attestation médicale écrite (sauf lorsque le traitement ou l'examen ne peut être obtenu sans ordonnance médicale) incluant a nécessité d'une personne accompagnatrice, s'il y a lieu;
  • La confirmation de la visite médicale, s'il y a lieu;
  • Les factures ou reçus.

Période d'admissibilité à la prestation

Il n'y a aucune période d'admissibilité à la prestation pour le Programme d'aide sociale et le Programme de solidarité sociale.

Montant payable

La prestation spéciale Frais de séjour est cumulée aux frais de transport déboursés, et ce, jusqu'à concurrence des montants suivants, incluant les 2 prestations spéciales :

  • 250 $ est prévu pour les frais de transport et de séjour (en règle générale);
  • 275 $ est prévu lorsque le transport utilisé pour ce séjour est un transport en ambulance;
  • 350 $ est prévu lorsque le transport utilisé pour ce séjour s'effectue par voie aérienne (avion ou hélicoptère).

Pour l'application du maximum, il est considéré que le coût d'un même déplacement comprend l'aller et le retour, à moins que ceux-ci ne s'effectuent pas le même jour, auquel cas il faut considérer qu'il y a 2 séjours distincts.

Les frais de séjour doivent être raisonnables, compte tenu de l'endroit du séjour.

Des frais d'hébergement peuvent être remboursés dans les cas où l'aller-retour ne peut s'effectuer dans la même journée.

Le prix maximal payable prévu dans le règlement inclut la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ), s'il y a lieu.

La prestation est payable à tous les membres de la famille.

Frais de transport

Selon le type de transport utilisé, se référer à la page spécifique à la prestation de la section Frais de transport.

Frais de repas

Pour plus d'information sur les frais de repas, se référer à Frais de repas.

Frais de traitement ou de thérapie

Les frais de traitement ou de thérapie ne sont pas couverts par la prestation spéciale, ce sont les frais de séjour et de transport qui sont remboursés.

Lois et règlements

  • Article 58 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 81 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 84 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 85 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 86 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)