Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Recours exigé

La pertinence d'exiger un recours est évaluée et doit déterminer si la personne prestataire peut réaliser des avantages en biens ou en argent à la suite d'un tel partage et en second lieu, selon le régime matrimonial.

Le recours doit être exigé lorsque la valeur nette des biens inclus dans le patrimoine familial est supérieure à 3 000 $ pour une personne seule et à 5 000 $ pour un adulte avec enfant.

La personne prestataire a le choix du recours qu'elle entend exercer :

  • Séparation de corps;
  • Divorce;
  • Dissolution de l'union civile.

Lorsqu'un recours est pertinent, la personne prestataire s'engage à fournir dans un délai raisonnable (jusqu'au dernier jour du mois suivant est jugé raisonnable), une lettre d'une avocate ou d'un avocat attestant que le recours en vue du partage des biens et/ou en pension alimentaire, s'il y a lieu, sera intenté.

De plus, la personne prestataire doit fournir une copie « timbrée » de la requête, émise par le greffe de la Cour supérieure du district de la résidence des parties ou une attestation de l'avocate ou de l'avocat de la date du dépôt de la requête.

Le délai pour satisfaire cette seconde exigence est de 90 jours après l'expiration du premier délai susmentionné.

Si la personne prestataire fait défaut de produire les documents requis dans les délais fixés, elle est réputée avoir manqué à ses obligations et l'aide peut être annulée conformément aux dispositions de l'article 66 de la Loi.

Lorsque l'avocate ou l'avocat de la personne prestataire fait état de la non-pertinence d'un recours, un écrit est exigé comportant les motifs justifiant cette décision. L'aide est alors versée selon les règles habituelles sous forme gratuite.

Lois et règlements

  • Article 63 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 66 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)