ADEL – Aide à la décision en ligne
Émission d'un nouveau relevé de calcul en cours d'année scolaire
Dans certaines situations, le [site:mesrs_nom] ([site:mesrs_abbrev]) émet un nouveau relevé de calcul en cours d'année. La personne qui participe au programme d'aide et d'accompagnement social (PAAS) Réussir a l'obligation d'en informer le [site:ministere_nom] ([site:ministere_abbrev]). Un nouveau calcul de l'aide financière est alors nécessaire.
Dans le cadre du PAAS Réussir, lorsque le [site:mesrs_abbrev] modifie le calcul de l'aide financière aux études (AFE), le réajustement se fait toujours sur les périodes futures. La modification ne porte pas sur les périodes antérieures.
Erreur administrative
Lorsque le [site:mesrs_nom] ([site:mesrs_abbrev]) commet une erreur administrative et que des sommes sont versées en trop à la personne étudiante, le [site:mesrs_abbrev] a la possibilité de les réclamer à la personne qui les a reçues. Ces sommes versées en trop ont pu être comptabilisées dans le calcul de la prestation d'aide financière, ce qui a pour effet de diminuer la prestation à laquelle la personne participant au PAAS Réussir a droit.
Lorsque le [site:mesrs_abbrev], à la suite d'une erreur administrative de sa part, réclame en tout ou en partie l'aide financière aux études accordée à une personne participant au PAAS Réussir, un réajustement de l'aide financière pour des périodes antérieures est possible.
Afin de corriger cette situation, le [site:ministere_nom] ([site:ministere_abbrev]) procède au réajustement rétroactif de l'aide, aux conditions suivantes :
- La demande d'ajustement est faite dans le mois qui suit la réclamation que le [site:mesrs_abbrev] a fait parvenir à la personne;
- La personne qui reçoit la réclamation n'est pas responsable de cette réclamation à la suite de fausses déclarations de sa part ou à des déclarations incomplètes qu'elle a faites au [site:mesrs_abbrev];
- La personne qui reçoit la réclamation démontre que tous les recours qui pouvaient raisonnablement être exercés l'ont été;
- La personne démontre que le [site:mesrs_abbrev] refuse d'annuler la partie de sa réclamation qui correspond à l'aide financière obtenue dans le cadre du Programme de solidarité sociale ou du Programme de revenu de base qui lui aurait été versée n'eut été de la réclamation de l'aide financière aux études.
Compensation
Dans certaines circonstances, le [site:mesrs_nom] ([site:mesrs_abbrev]) effectue une compensation à même le versement d'aide financière aux études du Programme des prêts et bourses, en remboursement d'une dette d'études antérieure. Cependant, le [site:ministere_abbrev] ne considère pas cette compensation aux fins de l'établissement des frais de subsistance de la personne étudiante. Ainsi, le montant de la compensation est considéré au même titre que s'il était versé à la personne, bien que ce ne soit pas le cas.
Toutefois, une aide financière peut combler le déficit créé par cette réduction sous forme d'aide remboursable.
Ainsi, à la demande de la personne, le montant de la compensation du [site:mesrs_abbrev] n'est pas considéré dans le calcul des frais de subsistance versés par celui-ci. À cet effet, le [site:ministere_abbrev] verse à la personne participante une aide financière remboursable en vertu de l'article 88 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles. Un engagement de remboursement doit être signé par la personne participante.
Cette aide devient remboursable lorsque survient la première des éventualités suivantes :
- La cessation de la retenue par le [site:mesrs_abbrev];
- La fin de la participation;
- La personne n'est plus admissible au Programme de solidarité sociale ou au Programme de revenu de base.
Note
Lorsqu'une personne demande que le montant retenu à même l'aide financière aux études en guise de compensation ne soit pas considéré à titre de frais de subsistance, le nouveau montant à considérer ne s'applique que pour les mois futurs. Aucune rétroactivité n'est effectuée dans une telle situation.
Lois et règlements
- Article 88 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 176 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 177.117 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)