Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Revenus de travail

L'expression « revenus de travail » vise toute rémunération accordée pour l'exécution d'un travail.

Ces revenus de travail proviennent de :

  • L'occupation d'un emploi;
  • L'exercice d'une charge publique;
  • L'exécution d'un travail autonome.

Les revenus de travail sont comptabilisables en totalité en leur appliquant les déductions d'impôt, les cotisations (assurance-emploi, assurance parentale, Régime de rentes du Québec (RRQ) et syndicales) et les revenus de travail exclus.

Montants des revenus de travail exclus
1 adulte seul ou 1 adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base (PRB) 200 $
2 adultes 300 $

Note

Les revenus de travail du conjoint prestataire du PRB et des enfants à la charge de celui-ci s'il y a lieu, ne sont pas considérés pour établir la prestation de la personne prestataire de l'aide financière de dernier recours (AFDR). En raison de l'individualisation, les revenus de travail du conjoint sont considérés dans son propre dossier au PRB.

Lorsque le revenu de travail entraîne une annulation de la prestation d'aide financière de dernier recours (AFDR), la personne prestataire peut continuer de bénéficier du carnet de réclamation lui permettant de bénéficier des services pharmaceutiques et dentaires (Carnet de réclamation ASM-2).

Ne constituent pas des revenus de travail, des prestations, indemnités ou rentes accordées pour compenser la perte de tels revenus, notamment en raison d'une incapacité ou d'une retraite.

Information sur les mesures d'aide à l'emploi

Une personne prestataire qui obtient un emploi est informée des mesures susceptibles de l'aider dans sa transition vers le marché du travail, telles que la prime au travail, le supplément à la prime au travail , l'Allocation canadienne pour les travailleurs et le supplément pour les personnes handicapées.

Lois et règlements

  • Article 55 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 56 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 44 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 48 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 49 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)