Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Appareil respiratoire

La prestation spéciale Appareil respiratoire comprend différents types d'appareils.

Appareil à succion

L'appareil à succion ou l'aspirateur à sécrétion est une petite pompe électrique ou à piles qui permet d'aspirer à l'aide d'un cathéter ou d'une sonde buccale rigide, les sécrétions buccales ou trachéales (salive, sécrétions nasales, bronchiques ou gastriques) afin d'éviter les infections bronchiques ou pulmonaires, ou pour éviter que le patient ne s'étouffe. Sans le travail de cet appareil, un patient pourrait être empêché de respirer. Les accessoires requis pour cet appareil (cathéter à succion, succion rigide et tubulure) ne sont pas prévus dans le Règlement.

Ventilateur

En médecine, la ventilation mécanique consiste à suppléer ou à assister la respiration spontanée à l'aide d'un appareil nommé respirateur ou ventilateur. La ventilation mécanique se pratique le plus souvent dans un contexte de soins critique (médecine d'urgence, soins intensifs ou intermédiaires) et d'anesthésie. Toutefois, elle peut être fournie à domicile à un patient porteur d'une insuffisance respiratoire chronique. L'interface patient ventilateur est une sonde endotrachéale, un masque étanche facial ou nasal, une canule de trachéotomie, un masque laryngé ou, exceptionnellement, un combitude. Cet appareil nécessite l'utilisation régulière de piles de rechange.

Appareil respiratoire à domicile

Un appareil respiratoire à domicile est un cylindre de déambulation qui permet de fournir de l'oxygène au patient lorsque celui-ci doit sortir de la maison ou durant un arrêt temporaire de l'électricité.

Synonymes

Aspirateur à sécrétion est un synonyme d'appareil à succion.

Respirateur est un synonyme de ventilateur.

Les synonymes d'appareil respiratoire à domicile sont les suivants :

  • Cylindre d'appoint;
  • Cylindre de déambulation;
  • Économiseur d'oxygène;
  • Pulse-dose;
  • CPAP (Continuous positive airway pressure);
  • BIPAP (Bilevel positive airvay pressure).

Nécessité du besoin

La nécessité du besoin est attestée par une personne qui exerce la profession de médecin ou d'infirmière praticienne spécialisée, par l'un des documents suivants :

  • Un « Certificat médical » (SR-0040);
  • Une prescription;
  • Un « Rapport médical » (SR-2100).

Pour l'ensemble des prestations spéciales prévues à l'annexe III du Règlement, le document attestant de la nécessité du besoin comprend obligatoirement les informations suivantes :

  • Le diagnostic;
  • La description du besoin à couvrir;
  • La durée.

Ces informations sont nécessaires avant d'accorder la prestation spéciale.

Autorisation préalable

Une autorisation préalable est obligatoire avant l'achat ou la location de cet accessoire pour la personne prestataire du Programme d'aide sociale. Afin d'en faire la demande, celle-ci doit fournir au bureau de Services Québec :

  • Les documents attestant de la nécessité du besoin;
  • L'estimation des coûts.

Documents nécessaires

Les documents suivants peuvent être nécessaires à l'analyse de la demande et au paiement de la prestation spéciale, selon la situation :

  • Un document attestant de la nécessité du besoin;
  • Les factures ou reçus;
  • L'estimation des coûts;
  • Une autorisation préalable.

Période d'admissibilité à la prestation

Il n'y a aucune période d'admissibilité à la prestation pour le Programme d'aide sociale et le Programme de solidarité sociale.

Montant payable

Les coûts de location peuvent être couverts pour cet accessoire. Lorsque la location n'est pas disponible ou avantageuse, un montant payable jusqu'à concurrence de :

  • 347 $ est prévu pour l'achat d'un appareil respiratoire convenant pour un usage à domicile;
  • 671,50 $ est prévu par mois pour la location ou la location/achat d'un appareil respiratoire convenant pour un usage à domicile.

Note

Un concentrateur d'oxygène peut être payé en plus du cylindre de déambulation (appareil respiratoire à domicile), lorsque le besoin est attesté par écrit par un médecin. Se référer à Concentrateur d'oxygène.

Le cathéter à succion, à succion rigide et la tubulure pour l'appareil à succion ne sont pas payables par cette prestation.

Le prix maximal payable prévu dans le règlement inclut la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ), s'il y a lieu.

La prestation est payable à tous les membres de la famille.

Lois et règlements

  • Annexe III - Prothèses
  • orthèses et accessoires (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 58 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 84 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 85 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 86 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)