Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Tiers débiteur

Une personne doit rembourser au Ministère un montant accordé en vertu d'un programme d'aide financière de dernier recours après la survenance d'un événement qui donne, à cette personne ou à un enfant à sa charge, la possibilité d'exercer un droit, que ce montant ait été ou non accordé à cette personne ou à sa famille au moment de l'événement.

Le montant est remboursable dès la réalisation du droit jusqu'à concurrence de la valeur de ce droit.

Le tiers débiteur de ce droit, ou toute personne qui peut le devenir, est tenu de remettre au ministre, sur avis écrit de ce dernier, le montant dû pour ce droit, et ce, jusqu'à concurrence du montant recouvrable.

Les 2 situations suivantes font exception à cette règle lorsque la créance vise une :

  • Pension alimentaire déterminée par jugement;
  • Déclaration commune de dissolution d'une union civile reçue devant notaire.

La mise en demeure adressée au tiers débiteur en conformité avec l'article 94 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles ne dispense pas le Ministère de l'envoi de l'avis de réclamation à la personne prestataire.

La remise, par le tiers débiteur, du montant dû au Ministère constitue un paiement fait au nom de la personne créancière (prestataire) qui voit sa dette due au Ministère diminuée ou remboursée.

Lorsque le tiers débiteur n'effectue pas cette remise au Ministère, ou lorsqu'il rembourse directement la personne prestataire, il est alors lui-même tenu de payer la dette à la place de la personne créancière (prestataire) jusqu'à concurrence du montant dû par cette dernière.

Lois et règlements

  • Article 90 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 94 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)