ADEL – Aide à la décision en ligne
Déclaration des revenus annuels
Lorsqu'un adulte ou sa conjointe ou son conjoint reçoit un revenu, de quelque nature qu'il soit, il ou elle doit en aviser le Ministère avec diligence, c'est-à-dire au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où a débuté ce revenu.
La détermination du revenu à considérer annuellement s'effectue une fois par année, à partir de la déclaration fiscale provinciale produite à Revenu Québec (RQ) et ce revenu s'applique pour toute la durée de la période de référence.
L'adulte prestataire du Programme de revenu de base (PRB) a l'obligation de transmettre au Ministère les renseignements requis pour déterminer ses revenus annuels et le cas échéant, ceux de sa conjointe ou de son conjoint non-prestataire, au plus tard le 31 octobre suivant le début de la période de référence en cours.
Déclaration fiscale non fournie au 31 octobre
Lorsque la personne manque à cette obligation sans motif sérieux, le ministre peut réduire le revenu de base de 500 $ par mois à compter du 1er novembre, et ce, tant que dure le défaut.
Note
La réduction ne peut excéder 50 % du revenu de base.
Déclaration fiscale fournie au plus tard le 31 mars de l'année suivante
Lorsque la personne remédie à son défaut au plus tard le 31 mars de l'année suivante, les montants correspondants à ces réductions sont versés rétroactivement sans intérêt.
Déclaration fiscale fournie après le 31 mars de l'année suivante
Dès le 1er avril de l'année suivante, lorsque la personne n'a toujours pas rempli cette obligation, le revenu de base cesse d'être versé.
Lorsque la personne remédie à son défaut après cette date, les montants correspondant aux réductions ne lui sont pas versés rétroactivement.
Lois et règlements
- Article 177.82 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 177.83 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 177.84 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 177.85 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 177.86 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)